Votre société n’est pas encore constituée mais il vous est déjà nécessaire de conclure divers actes en son nom et pour son compte.
C’est possible ; ces actes seront conclus par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en formation, puis repris ensuite par cette dernière lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Attention toutefois, certaines précautions de rédaction des actes sont nécessaires afin d’éviter la garantie personnelle et solidaire des fondateurs, voir même la nullité de l’engagement.
Les sociétés en formation peuvent-t-elles conclure des actes ?
Les sociétés ne jouissent de la personnalité juridique qu’à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Avant cette date, durant leur période de formation, elles ne peuvent donc valablement conclure aucun acte juridique et n’ont aucune aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations. Pour autant, la société aura besoin de conclure des actes nécessaires au démarrage de son activité : bail commercial, emprunt bancaire, contrat de travail …
Durant cette période antérieure à l’immatriculation de la société, ses fondateurs sont alors tenus personnellement, solidairement et indéfiniment des actes accomplis « au nom et pour le compte » de la société en formation.
Ainsi, même si la société en formation ne peut pas conclure des actes avant son immatriculation, ses fondateurs peuvent néanmoins agir pour elle, sous réserve d’assumer l’entière responsabilité de ses actes jusqu’à l’immatriculation de la société au RCS.
Quels sont les actes pouvant être conclus pour le compte de la société en formation ?
L’urgence de la vie des affaires fait que les fondateurs d’une société ont souvent à conclure différents actes juridiques pour son compte, sans possibilité d’attendre la réalisation complète des formalités de constitution et l’obtention d’un extrait k-bis.
Ces actes juridiques peuvent ainsi être de toutes natures : un compromis portant sur l’acquisition d’un fonds de commerce, la conclusion d’un bail commercial, un contrat avec un fournisseur ou un premier client, un contrat de financement bancaire, le recrutement d’un salarié, l’acquisition de matériels, etc….
Quel est l’intérêt de faire reprendre expressément les actes par la Société
La reprise des actes par la Société lors de son immatriculation a pour conséquence importante de couvrir la responsabilité personnelle, solidaire et indéfinie des fondateurs. En effet, dès la reprise des actes par la Société, lesdits engagements sont alors réputés avoir été souscrits par la société dès l’origine. Par conséquent, en cas de défaillance de la Société dans l’exécution d’un acte, elle seule sera engagée et non pas ses fondateurs personnellement.
Quand et comment les actes conclus pour le compte de la société en formation sont-t-ils repris ?
Les actes conclus pour le compte d’une société en formation seront automatiquement repris par cette dernière, au jour de son immatriculation, lorsque :
- Ils ont été accomplis avant la signature des statuts constitutifs et ont été listés en annexe desdits statuts ;
- Ils ont été accomplis après la signature des statuts constitutifs par une personne expressément mandatée pour ce faire.
Ainsi, de manière habituelle, on retrouve généralement au sein des statuts constitutifs de la société, un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation et/ou un mandat expressément donné à l’un des associés (souvent le dirigeant) pour conclure un certain nombre d’actes à accomplir, listés de manière exhaustive.
Enfin, les actes conclus pour le compte de la société en formation n’ayant fait l’objet ni d’une reprise statutaire, ni d’un mandat statutaire, pourront encore être repris postérieurement à l’immatriculation de la société. Les associés devront alors voter leur reprise aux termes d’une assemblée générale convoquée à cet effet.
Quelle précaution prendre pour que l’acte conclu pour le compte de la société en formation puisse être repris ?
Pour qu’un acte accompli pour le compte d’une société en formation puisse être repris en son nom, automatiquement lors de son immatriculation ou postérieurement par décision des associés prise aux termes d’une assemblée générale, les associés fondateurs doivent stipuler qu’ils agissent « au nom et pour le compte de la société en formation ».
A défaut du respect d’un tel formalise, l’acte conclu ne pourra pas être, juridiquement et comptablement, repris par la société. Il restera alors à la charge définitive de celui qui l’a conclu.
Par ailleurs, pour les raisons rappelées au §1, savoir qu’une société est dépourvue de la personnalité morale juridique avant son immatriculation, la société ne pourra pas apparaitre comme directement signataire d’un acte. Si tel était le cas, savoir que la Société intervient à l’acte, sans la mention que ses associés agissent en son nom et pour son compte et alors qu’elle n’est pas immatriculée, l’acte peut être déclaré nul.
Le cabinet DAHAN Avocats, dans le cadre de son accompagnement des dirigeants, a vocation à auditer et/ou à rédiger tous actes conclus par la société en formation afin de leur assurer une pleine validité et efficacité juridique. Le cabinet DAHAN Avocats assure également la constitution de sociétés et s’assure alors de la reprise régulière des actes conclus durant la période de formation, selon les procédures légales applicables.