Retour d’expérience sur un contentieux complexe : lorsque le recours au régime protecteur de la sauvegarde constitue une fraude aux droits du créancier

24 mars 2025

La stratégie et l’accompagnement de DAHAN Avocats couronnés de succès. Notre pugnacité à défendre les intérêts de nos clients, lorsqu’ils sont justes et légitimes, est la clé de ce succès (Cour de Cassation – 5 mars 2025 – Pourvoi 23-23.886).

Ce qui aurait pu être une simple opération de cession d’entreprise s’est transformé en un contentieux d’ampleur, au sein duquel fraude, abus de procédure et stratégies dilatoires viennent entraver le bon déroulement des opérations mais, fort heureusement, pas celui de la justice.

Une cession de société annulée sur le fondement du dol

Le contexte est le suivant : en juillet 2015, les sociétés A et A’ cédaient l’intégralité des actions composant le capital de la société B à la société C. Le cabinet DAHAN Avocats conseillait alors la société C pour la réalisation de ce LBO.

Les cédants ayant dissimulé des informations déterminantes pour le consentement de l’acquéreur, ce dernier, sur les conseils de DAHAN Avocats, les a assignés en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur de consentement et, en particulier du dol (articles 1128, 1130, 1137 du code civil).

Avec succès.

En effet, en 2022, la cour d’appel de Paris a annulé la cession sur le fondement du dol, condamnant solidairement les cédants à restituer à la société C le prix de vente des actions B et à lui verser des dommages-intérêts. Corrélativement, la société C devait restituer les actions de la société B.

Or, si la société C a bien respecté ses obligations en restituant immédiatement les actions, se privant ainsi d’une source significative de revenus et de dividendes, tel n’a pas été le cas des sociétés A et A’.

Une procédure de sauvegarde en fraude aux droits du créancier

Face à sa condamnation, la société A a immédiatement réagi en sollicitant et obtenant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce. Cette mesure lui permettait alors de bénéficier de la suspension des poursuites et de geler sa dette jusqu’à l’adoption d’un plan de sauvegarde, qui aurait pu prévoir le paiement des sommes dues en plusieurs annuités.

Or, la trésorerie de la société A était plus que florissante et il était flagrant que le paiement des sommes dues par cette dernière ne générait aucune difficulté insurmontable. Les conditions d’ouverture de la sauvegarde n’étaient manifestement pas réunies.

Bien que conscient de la rareté des décisions faisant droit aux oppositions, DAHAN Avocats a conseillé à son client d’engager une procédure de tierce opposition à la sauvegarde. Cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce en avril 2023.

Pendant ce temps, la situation de la société C devenait de plus en plus critique, privée des revenus liés à l’exploitation de son ancienne filiale B dont les actions avaient été restituées. Dans ce contexte difficile, la société a été placée en redressement judiciaire.

Malgré les réelles difficultés de son client, DAHAN Avocats lui a conseillé de poursuivre la procédure d’opposition en interjetant appel de la décision du tribunal de commerce. Une nouvelle fois avec succès.

En effet, par un arrêt de décembre 2023, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du tribunal de commerce et, par conséquent, dit qu’il n’y avait pas lieu à ouverture d’une mesure de sauvegarde au profit de la société A.

La mesure de sauvegarde a donc été rétractée et, en conséquence, la société A a dû exécuter sa condamnation et enfin restituer le prix de cession à la société C.

Au surplus, la cour d’appel reconnaissait la fraude aux droits de la société C dans le cadre de la demande d’ouverture de sauvegarde. Toutefois et très curieusement, elle ne reconnaissait pas à la société C le droit à réparation au titre du préjudice qu’elle avait subi. Alors même que le retard dans l’exécution de la condamnation avait provoqué son redressement judiciaire.

La décision de la Cour de Cassation

Malgré l’évidente absence de difficultés de nature à justifier la mesure de sauvegarde, la société A, avec acharnement, a saisi la Cour de cassation. Profitant de ce pourvoi, et de nouveau sur les conseils de DAHAN Avocats, la société C formait un pourvoi incident pour voir reconnaître son droit à réparation des préjudices subis du fait de la fraude, constatée, de la société A.

Par une remarquable décision rendue le 5 mars 2025, la Cour de cassation a :

– Rejeté le pourvoi principal, confirmant ainsi que la société A ne pouvait bénéficier de la mesure de sauvegarde

– Cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle avait retenu que la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constituait une fraude aux droits de la société C sans reconnaître à cette dernière un droit à indemnisation.

Ainsi, les parties sont renvoyées devant la cour d’appel afin de fixer le montant des dommages et intérêts à verser à la société C en réparation des préjudices subis par cette dernière.

La société A sera donc sanctionnée pour avoir instrumentalisé la procédure de sauvegarde.